Mis à jour le 2 juillet 2020
Un an après la publication de la version projet, l’amendement à IFRS 17 a été publié par l’IASB le 25 juin 2020. Les modifications apportées à la norme sont en ligne avec les décisions prises par le Board entre décembre 2019 et mars 2020.
Nous avons cependant identifié une modification complémentaire, portant sur le traitement des frais rattachables non-acquisition pré-couverture.
En effet, l’amendement de juin 2020 élargit le traitement des frais d’acquisition pré-couverture à l’ensemble des flux de trésorerie rattachables encourus avant la reconnaissance d’un groupe de contrats : ces flux sont stockés au bilan, puis l’actif ou le passif correspondant est déduit de la CSM lors de la reconnaissance du groupe de contrats auquel il est affecté (IFRS 17-38-c-ii ; IFRS 17-B66A).
Cette modification ne faisait pas partie de celles envisagées par l’exposé-sondage et n’a donc pas fait l’objet d’un processus de consultation. Elle fait partie des « sweep issues » évoquée lors de la réunion du Board de mai 2020. Elle est donc passée relativement inaperçue.
Pourtant, en fonction de la manière dont cette modification sera interprétée, son impact peut être important sur le plan opérationnel. Si elle est interprétée de manière extensive, elle pourrait modifier le traitement de certains frais non-acquisition rattachables, lorsqu’ils sont encourus antérieurement à la reconnaissance des contrats auxquels ils se rapportent. Par exemple, des frais de projets destinés à la gestion de contrats futurs pourraient devoir être activés.
La publication de l’amendement définitif sonne également le glas des dernières espérances quant à l’introduction d’un amendement complémentaire : celui qui aurait levé l’obligation de grouper les contrats d’épargne en cohortes annuelles. Désormais, sur ce sujet, les demandes des assureurs se feront dans le cadre de l’homologation européenne.
Les autres modifications sont identiques à la dernière version communiquée par l’IASB en mars 2020.
Des amendements à la norme ont été retenus sur une dizaine de sujets. Tous n’ont pas le même impact sur les projets IFRS 17. Les apports du processus d’amendement les plus marquants sont les suivants :
Le report de la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2023
Ce report d’une année supplémentaire (le report au 1er janvier 2022 était acquis depuis novembre 2018) est motivé par l’ampleur des travaux préparatoires entrepris par les assureurs ainsi que par la durée des processus locaux d’homologation de la norme.
La fin du « crantage » obligatoire des estimations faites dans le cadre des états financiers intermédiaires
Cette disposition de la norme IFRS 17 actuelle, qui avait été introduite à la demande de certains acteurs du marché, était fortement critiquée car elle peut accroître significativement la complexité opérationnelle de la revalorisation du passif d’assurance et de l’actif de réassurance. La norme amendée la rend optionnelle. Cet amendement a été examiné à la demande expresse du marché, alors qu’il n’avait pas été retenu parmi les amendements proposés en juin 2019.
Des groupes de contrats agrégés par portefeuille dans la présentation du bilan
La norme prévoit que les divers éléments de provisions techniques (Liability for Remaining Coverage et Liabilily for Incurred Claims) soient agrégés par groupes de contrats avant d’être présentés à l’actif ou au passif en fonction de leur position nette. Cette disposition entraînant une grande complexité dans sa mise en œuvre, elle a été allégée : la décompensation sera opérée à un niveau d’agrégation bien supérieur, par portefeuille.
Deux autres amendements, applicables dans des cas spécifiques, méritent également d’être relevés car ils ont été notablement appréciés par les acteurs concernés :
La constatation d’un Loss-Recovery Component en cas de réassurance de contrats sous-jacents onéreux
Dans la norme actuelle, le résultat de réassurance ne permet pas d’atténuer les pertes initiales enregistrées lorsque des contrats sous-jacents sont ou deviennent onéreux. L’amendement décidé par le Board permet d’accélérer, dans ce cas spécifique, la reconnaissance du résultat de réassurance. Ainsi, le parallélisme entre résultat d’assurance et résultat de réassurance est partiellement restauré, de même que l’efficacité de la réassurance sur le compte de résultat. A noter que la première version de l’amendement limitait ce mécanisme aux contrats cédant les prestations selon un taux fixe, et que cette restriction est levée dans la version finale de l’amendement.
Prise en compte de l’effet de la réassurance des risques financiers pour les contrats valorisés en VFA
Pour les contrats directement participatifs, le traitement dérogatoire de l’effet de la couverture par instruments dérivés sur le passif d’assurance (risk mitigation) est élargi à l’effet de la réassurance des risques financiers. Cette mesure permet de compenser partiellement le mismatch comptable entre les contrats d’épargne valorisés selon le modèle VFA, et leur cession en réassurance, non éligible au modèle VFA.
Les assureurs-vie auraient souhaité voir figurer un amendement complémentaire : celui qui aurait levé l’obligation de grouper les contrats d’épargne en cohortes annuelles. Mais l’IASB, une nouvelle fois, s’est clairement opposée à tout allègement de la norme sur ce sujet.